S-2.1, r. 17.1 - Règlement sur la mise en oeuvre des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles contenues dans l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

Texte complet
ANNEXE 2
(a. 2)
PROTOCOLE FINAL À L’ENTENTE DU 20 AVRIL 2010 EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
Lors de la signature de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, les plénipotentiaires des deux Parties contractantes sont convenus des dispositions suivantes:
1. Relativement à l’article 2 de l’Entente:
a) Le chapitre 2 du titre II de l’Entente ne s’applique pas à l’Assurance pension supplémentaire des travailleurs de la sidérurgie ni à la Sécurité de vieillesse des agriculteurs de la République fédérale d’Allemagne.
b) Si, en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne, outre les conditions d’application de l’Entente, sont également satisfaites les conditions d’application de toute autre convention ou d’une réglementation supranationale, l’institution allemande ne tient pas compte de cette autre convention ou de cette réglementation supranationale aux fins de l’application de l’Entente.
c) Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 2 de l’Entente et l’alinéa b ci-dessus, pour les fins de l’application de l’Entente, les institutions allemandes considèrent les périodes d’assurance accomplies en vertu du Régime de pensions du Canada comme équivalentes à des périodes d’assurance accomplies en vertu du Régime de rentes du Québec.
d) Le paragraphe 2 de l’article 2 de l’Entente et l’alinéa b ci-dessus ne s’appliquent pas si la législation de sécurité sociale, découlant pour la République fédérale d’Allemagne d’accords internationaux ou du droit supranational ou servant à leur mise en application, contient des dispositions concernant la répartition de la charge d’assurance.
e) L’Entente ne s’applique aux actes législatifs et réglementaires du Québec qui étendent la législation existante à des nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition du Québec, notifiée à la République fédérale d’Allemagne dans un délai de trois mois à compter de la publication officielle de ces actes.
2. Relativement à l’article 3 de l’Entente:
Aux fins de l’application de la législation allemande, les ressortissants d’un État dans le ressort duquel le règlement (CEE) n° 1408/71 ou le règlement (CE) n° 883/2004 est applicable doivent être compris dans le champ d’application du numéro 1 de l’article 3 de l’Entente.
3. Relativement à l’article 4 et à l’article 5 de l’Entente, ainsi qu’à l’alinéa c du paragraphe 4 du Protocole final:
Aux fins de l’application de la législation de la République fédérale d’Allemagne, les personnes visées aux numéros 1 à 4 de l’article 3 de l’Entente, qui résident hors du Québec au Canada sont assimilées aux ressortissants du Québec.
4. Relativement à l’article 4 de l’Entente:
a) Les dispositions concernant la répartition de la charge d’assurance comprises dans les accords internationaux ne sont pas touchées.
b) La législation de la République fédérale d’Allemagne qui garantit la participation des assurés et des employeurs dans les organismes d’autogestion des institutions et de leurs associations de même que dans les décisions judiciaires en matière de sécurité sociale n’est pas touchée.
c) À l’exception des ressortissants allemands, les personnes visées aux numéros 1 à 3 de l’article 3 de l’Entente qui résident sur le territoire du Québec ne sont admissibles à l’assurance volontaire en vertu de l’assurance pension allemande que si elles ont versé des cotisations valables à ce dernier régime pour au moins soixante mois civils, ou si elles étaient admissibles à l’assurance volontaire en vertu de la législation transitoire qui était en vigueur avant le 19 octobre 1972. Ces personnes, à l’exception de celles visées au numéro 3 de l’article 3 de l’Entente, sont également admissibles à l’assurance volontaire aux termes de l’assurance pension allemande si elles ont versé une cotisation volontaire à l’assurance pension allemande au plus tard le jour précédant l’entrée en vigueur de l’Entente.
d) Les personnes résidant au Québec et ressortissantes d’un État dans le ressort duquel le règlement (CEE) n° 1408/71 ou le règlement (CE) n° 883/2004 est applicable sont admissibles à l’assurance volontaire aux termes de l’assurance pension allemande uniquement dans la mesure de l’application de ces règlements.
5. Relativement à l’article 5 de l’Entente:
a) La législation de la République fédérale d’Allemagne relative aux prestations en espèces fondées sur des périodes d’assurance accomplies en vertu des lois autres que la loi fédérale n’est pas touchée.
b) La législation de la République fédérale d’Allemagne relative aux prestations de participation (Leistungen zur Teilhabe) servies par les institutions de l’Assurance pension et de la Sécurité de vieillesse des agriculteurs n’est pas touchée.
c) L’article 5 de l’Entente ne s’applique pas à une personne qui réside au Québec en ce qui a trait à une pension en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne régissant la réduction de la capacité de travail rémunéré si la diminution de la capacité de gain rémunéré n’est pas causée uniquement par l’état de santé de cette personne.
6. Relativement aux articles 6 à 10 de l’Entente:
a) Si la législation de la République fédérale d’Allemagne s’applique à une personne en vertu des dispositions de l’Entente, les dispositions de la République fédérale d’Allemagne relatives à l’assujettissement obligatoire découlant de la législation sur la promotion de l’emploi s’appliquent également de la même façon à cette personne et à son employeur en ce qui a trait à cette activité professionnelle.
b) Les employeurs des travailleurs salariés employés temporairement sur le territoire de l’autre Partie contractante ont l’obligation de coopérer, dans le domaine de la protection contre les maladies et les accidents du travail et celui de la prévention des accidents, avec les institutions et les organisations compétentes de cette Partie contractante. Les réglementations internes plus étendues ne sont pas touchées.
7. Relativement aux articles 6 à 8 de l’Entente:
Les articles 6 à 8 de l’Entente sont applicables, par analogie, aux personnes qui, n’étant pas travailleurs salariés, sont cependant soumises à la législation visée au paragraphe 1 de l’article 2 de l’Entente.
8. Relativement aux articles 6 à 8 et 10 de l’Entente:
La législation de la République fédérale d’Allemagne relative à la couverture d’assurance pour les prestations d’assistance et autres activités indépendantes d’un emploi à l’étranger n’est pas touchée.
9. Relativement à l’article 7 de l’Entente:
a) Il n’y a pas détachement sur le territoire de l’autre Partie contractante lorsque, notamment,
— l’activité de la personne salariée détachée ne correspond pas au domaine d’activités de l’employeur sur le territoire de la Partie contractante d’origine;
— l’employeur de la personne salariée détachée n’exerce pas d’activité professionnelle notable de manière habituelle sur le territoire de la Partie contractante d’origine;
— la personne recrutée aux fins du détachement ne résidait pas, à cette date, sur le territoire de la Partie contractante d’origine;
— la mise à disposition de travailleurs intérimaires constitue une infraction à la législation d’une Partie contractante ou des deux ou;
— la personne salariée a été employée pendant moins de six mois sur le territoire de la Partie contractante d’origine depuis la fin de la précédente période de détachement.
b) La période de soixante mois civils prévue à l’article 7 débute à compter de la date de l’entrée en vigueur de l’Entente en matière de sécurité sociale du 14 mai 1987 entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne pour une personne qui était déjà détachée à cette date.
c) Pour une personne détachée à la date de l’entrée en vigueur de la présente Entente, la période de détachement accomplie avant cette date est prise en compte pour le calcul de la période de 60 mois civils.
10. Relativement aux articles 7 à 10 de l’Entente:
Pour le Québec, les articles 7 à 10 de l’Entente ne sont pas applicables aux personnes résidant habituellement à l’extérieur du territoire du Québec.
11. Relativement à l’article 9 de l’Entente:
a) Pour la République fédérale d’Allemagne, toute personne qui ne travaille pas sur son territoire est réputée travailler dans le lieu de son emploi précédent. Si elle ne travaillait précédemment pas sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, elle est réputée travailler dans le lieu où se trouve le siège de l’autorité allemande compétente.
b) Pour une personne visée au paragraphe 2 de l’article 9 de l’Entente qui était déjà en fonction à la date de l’entrée en vigueur de l’Entente en matière de sécurité sociale du 14 mai 1987 entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, le délai de six mois commence à cette date.
12. Relativement à l’article 10 de l’Entente:
a) Pour la République fédérale d’Allemagne, toute personne qui ne travaille pas sur son territoire est réputée travailler dans le lieu de son emploi précédent. Si elle ne travaillait précédemment pas sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, elle est réputée travailler dans le lieu où se trouve le siège de l’autorité allemande compétente.
b) L’article 10 de l’Entente s’applique en particulier à toute personne salariée d’une entreprise ayant son siège sur le territoire d’une Partie contractante amenée à être employée provisoirement par une société de participation de ladite entreprise sur le territoire de l’autre Partie contractante et à percevoir un salaire de la société de participation sur le territoire de l’autre Partie contractante durant cette période.
13. Relativement à l’article 15 de l’Entente:
a) Dans la mesure où il est exigé pour l’ouverture du droit à une prestation, selon la législation d’une Partie contractante, que des périodes d’assurance aient été accomplies à l’intérieur d’un certain intervalle de temps précédant l’évènement ouvrant droit à la prestation, l’institution compétente ne tient compte que des périodes d’assurance admissibles accomplies au cours de cet intervalle de temps; elle tient aussi compte des périodes d’assurance admissibles qui ont été accomplies seulement en vertu de la législation de l’autre Partie contractante.
b) Pour l’ouverture du droit à une prestation en vertu de la législation du Québec, l’institution compétente du Québec considère comme une période d’assurance toute période au cours de laquelle une personne a reçu une prestation à la suite d’une diminution de sa capacité de gain en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne.
c) Lorsqu’il est impossible de déterminer avec exactitude à quelle année civile correspond une période d’assurance admissible accomplie en vertu de la législation d’une Partie contractante, cette période est présumée ne pas se superposer à une période d’assurance admissible accomplie en vertu de la législation de l’autre Partie contractante.
d) L’article 15 de l’Entente s’applique par analogie aux prestations qui sont octroyées à la discrétion d’une institution en vertu de la législation de la République fédérale d’Allemagne.
e) Les cotisations obligatoires au Régime de rentes du Québec, relativement à un emploi ou un travail autonome, sont équivalentes aux cotisations obligatoires, relativement à un emploi ou un travail autonome, requises aux termes de la législation de la République fédérale d’Allemagne pour avoir droit à une pension de vieillesse avant l’âge légal prévu ou à une pension pour cause de diminution de la capacité de gain.
14. Relativement à l’article 17 de l’Entente:
Les entreprises minières au sens du paragraphe 1 de l’article 17 de l’Entente sont des entreprises qui exploitent des minéraux ou des substances semblables selon les règles des mineurs ou des pierres et de la terre principalement dans des opérations souterraines.
15. Relativement aux articles 19 et 24 de l’Entente:
Les montants déboursés en espèces en vertu du paragraphe 1 de l’article 19 de l’Entente et les frais prévus au paragraphe 1 de l’article 24 de l’Entente n’incluent pas les dépenses minimes de communication ni le coût du personnel régulier ni les frais administratifs habituels.
16. Relativement à l’article 20 de l’Entente:
a) Pour le Québec, l’expression «intérêts légitimes» signifie les droits et libertés garantis par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne et la Charte canadienne des droits et libertés.
b) Pour le Québec, le mot «législation» comprend également les lois et les règlements relatifs à la protection des renseignements personnels.
17. Aux fins de l’application de l’Entente, la législation de la République fédérale d’Allemagne n’est pas touchée dans la mesure où elle comporte des dispositions plus avantageuses pour les personnes qui ont souffert à cause de leurs opinions politiques ou pour des raisons raciales, religieuses ou idéologiques.
Fait à Québec le 20 avril 2010 en deux exemplaires, en langues française et allemande, chaque texte faisant également foi.
Pour le gouvernement Pour le gouvernement de la
du Québec République fédérale d’Allemagne

PIERRE ARCAND GEORG WITSCHEL
D. 66-2014, Ann. 2.